104. Sur les sites de traversée où le libre passage du poisson n’a pas à être assuré en raison de la présence de l’une des situations décrites à l’article 103, l’aménagement du ponceau doit respecter les conditions suivantes:1° le diamètre ou la portée du conduit ou de l’arche doit être d’au moins 450 mm;
2° le conduit doit être installé en suivant la pente naturelle du cours d’eau et être enfoui sous le lit du cours d’eau à une profondeur équivalant à 10% de la hauteur du conduit, sans toutefois excéder 500 mm peu importe la taille du conduit;
3° le ponceau ne peut réduire la largeur du cours d’eau de plus de 50%, mesurée au niveau de la limite supérieure des berges.
Sur un site de traversée où le libre passage du poisson n’a pas à être assuré, un ponceau peut comporter un conduit à paroi lisse ou deux dans le cas de conduits parallèles.
473-2017D. 473-2017, a. 104.